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Le changement unilatéral de l’assiette d’une servitude n’interdit pas nécessairement au propriétaire du fonds servant de se prévaloir de l'article 701 du Code civil

Civil - Immobilier
24/01/2023
La Cour de cassation juge dans un arrêt en date du 18 janvier 2023 que la modification de l'assiette d'une servitude de passage, sans l'accord du propriétaire du fonds dominant et sans autorisation judiciaire, n'interdit pas au propriétaire du fonds servant, lorsqu'il a rétabli l'assiette d'origine du passage, d'invoquer les dispositions de l'article 701, alinéa 3, du Code civil.
En exécution d’un jugement l’y condamnant, la propriétaire d'un fonds servant remet en état l’assiette primitive d'une servitude conventionnelle de passage qu’elle avait unilatéralement modifiée.

À la suite du rétablissement, la propriétaire du fonds servant se prévaut des dispositions de l’article 701 alinéa 3 du Code civil pour opérer un déplacement de la servitude litigieuse. Pour mémoire, ces dispositions permettent au propriétaire du fonds servant, dans le cas où l'assignation de la servitude devient plus onéreuse pour lui, « d’offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits », cette offre n’en est pas réellement une puisque le texte ajoute que le propriétaire du fonds dominant « ne pourrait pas le refuser ».

Les propriétaires du fonds dominant arguent, que la propriétaire ayant déjà unilatéralement modifié l’assiette de la servitude et ayant déjà été condamné à ce titre, elle ne peut plus solliciter auprès du juge la possibilité d’opérer à nouveau le déplacement de la servitude de passage.

Mais la Cour de cassation écarte ce moyen et juge que, dès lors que l’assiette de passage avait été rétablie, la propriétaire du fonds servant peut invoquer les dispositions de l'article 701, alinéa 3, du Code civil.

La Cour de cassation relève enfin que le nouveau tracé présente bien une commodité équivalente et qu’en raison du changement de destination du fonds dominant, la servitude était devenue plus onéreuse du fait de l’augmentation des passages sur son habitation, en conséquence de quoi la double condition de l’alinéa 3 de l’article 701 était bien remplie. La propriétaire du fonds servant peut donc modifier l’assiette de la servitude.
Source : Actualités du droit