Retour aux articles
                    
                    
La cour d’appel ordonne la démolition de l’immeuble. La SCI conteste les motifs de la décision mais ces derniers seront substitués par la Cour de cassation sur le fondement de l’article 620 du Code de procédure civile.
La Haute juridiction décide que l'arrêté de péril est exécutoire dès sa notification et le recours formé à son encontre devant la juridiction administrative n'a pas d'effet suspensif. Ainsi, le juge judiciaire, saisi par le maire sur le fondement de l'article L. 511-2, V, du Code de la construction et de l'habitation, peut ordonner la démolition, nonobstant l'existence d'un recours.
 
                            
        Arrêté de péril : le recours formé devant la juridiction administrative n’a pas d’effet suspensif
Public - Public
                                            Civil - Bien et patrimoine
                                        
                    
                        28/09/2022
                    
                    
                    La Cour de cassation dans un arrêt du 21 septembre 2022 a jugé qu’un arrêté de péril est exécutoire dès sa notification et le recours formé à son encontre devant la juridiction administrative n'a pas d'effet suspensif. Le juge judiciaire, saisi sur le fondement de l'article L. 511-2, V, du Code de la construction et de l'habitation, peut donc ordonner la démolition d’un immeuble, nonobstant l'existence d'un recours.
                    
                    La cour d’appel ordonne la démolition de l’immeuble. La SCI conteste les motifs de la décision mais ces derniers seront substitués par la Cour de cassation sur le fondement de l’article 620 du Code de procédure civile.
La Haute juridiction décide que l'arrêté de péril est exécutoire dès sa notification et le recours formé à son encontre devant la juridiction administrative n'a pas d'effet suspensif. Ainsi, le juge judiciaire, saisi par le maire sur le fondement de l'article L. 511-2, V, du Code de la construction et de l'habitation, peut ordonner la démolition, nonobstant l'existence d'un recours.
